Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 2 : Déclaration

Article R225-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche de déclaration de fonctionnement pour les organismes autorisés pour l'adoption

Résumé Les organismes d'adoption doivent prévenir le conseil départemental s'ils veulent aider à l'adoption de mineurs étrangers dans un autre département.

Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et préciser :

1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 225-15, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;

2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;

3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.

Article R225-23

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Délivrance du récépissé et transmission des informations suite à une déclaration de fonctionnement pour l'adoption

Résumé Le président du conseil départemental doit donner un récépissé ou demander des documents manquants dans les huit jours. La déclaration est efficace à la date du récépissé, qui est envoyé aux autorités.

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille.

Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.