Code de l'action sociale et des familles

Article R225-19

Article R225-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation des organismes pour l'adoption

Résumé Le président du conseil départemental vérifie et valide les demandes d'autorisation pour l'adoption.

Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée abandonnée.

Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L. 225-18.

Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes qu'il estime nécessaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement procédural + élargissement du rôle garant

Résumé des changements La nouvelle version introduit un processus d'envoi et de suivi des dossiers avec délais fixes pour avis ministériels – leur absence entraîne un avis favorable par défaut – tout en étendant les responsabilités liées aux personnes citées dans l’article R 225‑15 : elles doivent désormais assurer non seulement la surveillance mais aussi la préparation, l’accompagnement puis le suivi post-adoption conformément à l’article L 225‑18.

Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée abandonnée.

Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L. 225-18.

Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes qu'il estime nécessaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence institutionnelle

Résumé des changements L'article a été mis à jour pour remplacer le président du conseil général par le président du conseil départemental, reflétant la réforme des collectivités locales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Pour l'instruction de la demande, le président du conseil départemental fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.

Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.

Le président du conseil général informe le ministre chargé de la famille et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation.