Code de l'action sociale et des familles

Article R225-5

Article R225-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la décision d'agrément pour l'adoption

Résumé Le président décide si quelqu'un peut adopter un pupille après avoir consulté une commission, et la personne qui veut adopter peut demander à parler à la commission.

La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle

Résumé des changements La décision est désormais prise par le président du conseil départemental au lieu du président du conseil général, reflétant un changement d'autorité administrative.

La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.