Code de l'action sociale et des familles

Article R224-10

Article R224-10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux du conseil de famille pour les pupilles de l'Etat

Résumé Les réunions du conseil de famille sont écrites et partagées avec ceux qui en ont besoin.

Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.

Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ;le tuteur lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil.

Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-9-1, R. 224-13-1, R. 224-23 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.

Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.

Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.


Historique des versions

Version 1

Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.

Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ;le tuteur lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil.

Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-9-1, R. 224-13-1, R. 224-23 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.

Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.

Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.