Code de l'action sociale et des familles

Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance

Article D221-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge exceptionnelle pour les mineurs et jeunes majeurs

Résumé Les mineurs de seize ans ou plus et les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans peuvent être pris en charge de manière exceptionnelle si cela est adapté à leurs besoins.

La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans.

Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1, le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.

Article D221-10-2

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Conditions d'accueil exceptionnel pour des mineurs et jeunes adultes en situation d'urgence

Résumé Les jeunes en urgence sont surveillés jour et nuit par un professionnel et le président du conseil départemental vérifie régulièrement leurs conditions de vie.

L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies.

Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3.

Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.

Article D221-10-3

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Accompagnement socio-éducatif et sanitaire des personnes prises en charge

Résumé Les personnes prises en charge ont droit à un accompagnement adapté par des pros qualifiés.

Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté.

Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative.