L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;
5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;
6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.