Code de l'action sociale et des familles

Article R148-8

Article R148-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de coopération internationale de l'Autorité centrale pour l'adoption

Résumé L'Autorité centrale pour l'adoption aide les autres pays à adopter et à protéger les enfants.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du rôle et retrait des responsabilités détaillées

Résumé des changements La nouvelle version réduit considérablement les fonctions de l’Autorité centrale : elle ne se limite plus à examiner et recommander sur divers aspects juridiques et politiques liés à l’adoption internationale mais se contente simplement d’organiser des missions de coopération internationale en matière d’adoption ou de protection de l’enfance.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :

1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;

5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;

6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;

7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.