Code de l'action sociale et des familles

Article R148-7

Article R148-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Résumé L'Autorité centrale veille à ce que les adoptions internationales se fassent correctement et dans le respect des droits des enfants.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du partenaire institutionnel dans la coopération internationale

Résumé des changements Le texte remplace la référence à "l’Agence française de l’adoption" par le "groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14", modifiant ainsi le partenaire officiel désigné pour la mise en œuvre dans les pays d’origine.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Résumé des changements L’article élargit les fonctions de l’Autorité centrale : elle passe d’une simple surveillance des obligations françaises à une veille permanente sur la conformité de la convention dans tous les États parties et sur les conventions bilatérales ; elle intègre également le contrôle des conditions d’adoption dans les pays d’origine et la coordination avec l’Agence française et les organismes privés étrangers.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2009

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ; 4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.