Code de l'action sociale et des familles

Article R148-9

Article R148-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du Conseil national de l'adoption par l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Résumé L'Autorité centrale peut demander des conseils au Conseil national pour les adoptions internationales.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du conseil concerné

Résumé des changements L’article passe du Conseil supérieur à celui du Conseil national, modifiant ainsi le corps auquel l’autorité centrale peut adresser les questions d’adoption internationale.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du rôle de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale

Résumé des changements L’Autorité centrale passe d’un rôle actif d’émission d’avis détaillés sur plusieurs aspects de l’adoption internationale à un rôle plus passif : elle se contente désormais de transmettre les questions au Conseil supérieur et d’y recevoir ses avis.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2009

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :

1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R. 225-34 ;

2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ;

3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants.