Code de l'action sociale et des familles

Article R147-29

Article R147-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et consultation des données dans le traitement ORPER

Résumé Seuls certains membres du Conseil peuvent voir et utiliser les données sur les origines personnelles, et ces données peuvent être partagées si nécessaire pour aider quelqu'un à retrouver ses origines.

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la liste des habilités pour le traitement ORPER

Résumé des changements Le texte restreint désormais les personnes habilitées à enregistrer et consulter les données ORPER aux agents du secrétariat général référencés par l’article R 147‑7, remplaçant la précédente désignation plus large des personnes citées dans l’article R 147‑8.

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.