Code de l'action sociale et des familles

Article R147-26

Article R147-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Résumé Cet article dit comment les informations sur les origines personnelles sont enregistrées et gardées en sécurité.

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :

1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;

2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;

3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;

4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;

5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.

Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :

1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;

2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;

3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;

4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;

5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.

Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.