Code de l'action sociale et des familles

Article D146-4

Article D146-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées

Résumé Le Conseil des personnes handicapées se réunit pour discuter et voter sur des projets avec l'aide d'experts, sans voix des invités. Les avis peuvent être adoptés par voie électronique.

L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.

Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes.

Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales.

Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ disciplinaire et mise en place d’un cadre collaboratif

Résumé des changements Le texte élargit le champ des projets débattus par l’assemblée plénière en ajoutant les motions et contributions ; il introduit un groupe d’invités permanents sans droit de vote ainsi que la possibilité pour le Conseil national consultatif des personnes handicapées d’engager des collaborateurs pour réaliser des études conformément à la réglementation interne.

L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.

Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes.

Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales.

Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension participative & digitalisation

Résumé des changements Les réunions sont désormais ouvertes à tous les membres concernés ; elles intègrent la présence non votante de représentants ministériels et le secrétaire général ; elles permettent aussi d'inviter externes sans droit de vote et d’adopter électroniquement les avis.

En vigueur à partir du samedi 8 février 2020

L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire. Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de voix délibérative.

Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre de réunions annuelles

Résumé des changements Le nombre minimum de réunions annuelles du conseil national est passé de deux à six.

En vigueur à partir du dimanche 28 février 2016

Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins six réunions par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an.