Code de l'action sociale et des familles

Article R134-12

Article R134-12

En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.