Article R134-12
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.
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