Article R123-28
Abrogé depuis le 2023-07-22 par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.
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