Code de l'action sociale et des familles

Article R121-12-5

Article R121-12-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des associations participant au parcours de sortie de la prostitution

Résumé Une association peut perdre son agrément si elle ne respecte pas les règles et ne fournit pas les documents demandés.

I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :

1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;

4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;

5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.

II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 1

I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :

1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;

4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;

5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.

II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.