Article R117-23
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.
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