Code de l'action sociale et des familles

Article R117-8

Article R117-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des ressources pour l'aide à la réinsertion des anciens migrants

Résumé On utilise les mêmes règles pour savoir qui peut recevoir l'aide, sauf pour cette aide-ci.

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ des ressources considérées

Résumé des changements La portée des ressources prises en compte pour déterminer le droit et le montant d’aide a été restreinte d’une série d’articles (R 822‑2 à R 822‑6) à un seul article (R 822‑4).

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des références légales pour les ressources

Résumé des changements L’article étend la liste des ressources prises en compte, passant d’un seul article (R 351‑5) à une série d’articles (R 822‑2 à R 822‑6) du code de la construction et de l’habitation.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies aux articles R. 822-2 à R. 822-6 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.