Code de l'action sociale et des familles

Article D113-1

Article D113-1

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Composition du comité national sur l’autonomie

Résumé La conférence nationale regroupe 17 groupes d’experts et représentants pour discuter des besoins des personnes âgées.
Mots-clés : Organisation Santé Autonomie Personnes âgées

La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants :

1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

-l'association des maires de France ;

-l'association Régions de France ;

6° Sept représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

-le directeur général de la santé ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur des sports ou son représentant ;

-un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

-l'Union nationale des associations familiales ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-Nexem ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

-la fédération de l'hospitalisation privée ;

13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

-la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

-la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

-la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

-la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

-le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

-le centre technique des institutions de prévoyance ;

-France assureurs ;

14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

-la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

-la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

-l'Institut national d'études démographiques ;

-l'Union des gérontopôles de France ;

-l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

-l'association France Silver Eco ;

-l'ordre des médecins ;

-l'ordre des pharmaciens ;

-l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

-l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

-l'ordre national des infirmiers ;

-l'ordre des pédicures-podologues ;

-Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

-la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

-Un représentant des étudiants en santé ;

15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union des entreprises de proximité.

17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants :

1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

-l'association des maires de France ;

-l'association Régions de France ;

6° Sept représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

-le directeur général de la santé ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur des sports ou son représentant ;

-un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

-l'Union nationale des associations familiales ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-Nexem ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

-la fédération de l'hospitalisation privée ;

13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

-la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

-la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

-la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

-la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

-le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

-le centre technique des institutions de prévoyance ;

-France assureurs ;

14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

-la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

-la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

-l'Institut national d'études démographiques ;

-l'Union des gérontopôles de France ;

-l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

-l'association France Silver Eco ;

-l'ordre des médecins ;

-l'ordre des pharmaciens ;

-l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

-l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

-l'ordre national des infirmiers ;

-l'ordre des pédicures-podologues ;

-Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

-la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

-Un représentant des étudiants en santé ;

15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union des entreprises de proximité.

17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juillet 2025

La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-quinze membres suivants :

1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

-l'association des maires de France ;

-l'association Régions de France ;

6° Sept représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

-le directeur général de la santé ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur des sports ou son représentant ;

-un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

-l'Union nationale des associations familiales ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-Nexem ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

-la fédération de l'hospitalisation privée ;

13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

-la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

-la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

-la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

-la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

-le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

-le centre technique des institutions de prévoyance ;

-France assureurs ;

14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

-la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

-la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

-l'Institut national d'études démographiques ;

-l'Union des gérontopôles de France ;

-l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

-l'association France Silver Eco ;

-l'ordre des médecins ;

-l'ordre des pharmaciens ;

-l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

-l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

-l'ordre national des infirmiers ;

-l'ordre des pédicures-podologues ;

-Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

-la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

-Un représentant des étudiants en santé ;

15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union des entreprises de proximité.