Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L564-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs en Polynésie française

Résumé Ce texte décrit les services qui aident les majeurs protégés par décision de justice en Polynésie française.

Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article L564-5

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Autorisation de l'exercice de mandats de protection des majeurs en Polynésie française

Résumé Pour protéger les adultes en Polynésie, les services sociaux ont besoin d'une autorisation spéciale.

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

Article L564-6

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Contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire en Polynésie française surveille les services qui aident les personnes vulnérables et peut leur donner des ordres ou les empêcher de travailler s'ils ne font pas leur travail correctement.

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 564-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.