Code de l'action sociale et des familles

Article L543-8

Article L543-8

L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Abrogé le vendredi 29 juillet 2005

L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.