Code de l'action sociale et des familles

Article L522-13

Article L522-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée de l'article L. 262-56 pour les départements d'outre-mer

Résumé Aux Antilles et à la Réunion, l'agence d'insertion est ajoutée à l'article L. 262-56.

Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du dispositif complet de suspension au profit d’une simple référence

Résumé des changements Le nouveau texte ne contient qu’une simple mention de « l’agence d’insertion » dans un article dédié aux départements d’outre-mer, alors que le texte précédent détaillait toutes les conditions et procédures de suspension et de levée des allocations par cette agence.

Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité responsable

Résumé des changements La responsabilité de suspendre l'allocation passe du représentant de l'État à l'agence d'insertion, tout en conservant les mêmes conditions et délais.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21, l'agence d'insertion suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;

b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

Lorsque l'allocation est suspendue, l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

A l'issue de cet entretien, l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;

b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.