Code de l'action sociale et des familles

Article L522-11

Article L522-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour la demande de revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, on peut demander le RSA à la caisse d'allocations familiales ou à un organisme approuvé, qui s'en occupe ensuite.

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité d’approbation des organismes (de Conseil Général à Conseil Départemental)

Résumé des changements Le texte modifie l'entité qui doit agréer les organismes, passant du conseil général au conseil départemental, ce qui reflète la réforme des collectivités d’outre‑mer.

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction juridique & retrait des missions sociales

Résumé des changements Le texte réduit les références légales (de L 262‑14‑17 à L 262‑14‑15), change le nom de l’allocation en « revenu de solidarité active » et supprime toutes les obligations liées à l’instruction sociale qui étaient auparavant assurées par une agence dédiée.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de compétence administrative et référent

Résumé des changements L’article déplace la responsabilité de dépôt et d’instruction des dossiers d’allocation du revenu d’insertion des autorités nationales vers les autorités départementales outre-mer, en remplaçant le représentant de l’État par le président du conseil général comme référent pour les organismes sans but lucratif.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.

L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.

L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.