Code de l'action sociale et des familles

Article L473-4

Article L473-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Les personnes morales coupables d'infractions encourent des amendes et des peines spécifiques, y compris l'interdiction d'exploiter certains établissements.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une sanction numérotée et clarification de la place de l’amenda

Résumé des changements Le texte supprime la première sanction numérotée (l’amenda) et indique qu’elle s’applique en plus des autres peines.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.