Code de l'action sociale et des familles

Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L473-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exercice illégal de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Résumé Faire ce travail sans permis ou malgré une interdiction peut entraîner un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Article L473-2

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Article L473-2

Résumé Un établissement non déclarant un agent peut être sanctionné.

Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 Euros d'amende.

Article L473-3

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Peines complémentaires pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Les personnes condamnées peuvent être interdites de travailler dans certains domaines et la décision de justice peut être publiée.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L473-4

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Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Les personnes morales coupables d'infractions encourent des amendes et des peines spécifiques, y compris l'interdiction d'exploiter certains établissements.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.