Code de l'action sociale et des familles

Article L421-12

Article L421-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction de l'accueil illégal de mineurs

Résumé Accueillir des mineurs sans autorisation est puni par la loi.

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.


Historique des versions

Version 3

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une sanction pénale pour hébergement rémunéré de mineurs

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte pénal qui sanctionne le fait d’héberger des mineurs moyennant rémunération sans mise en demeure préalable ou après refus/ suspension d’agrément ; le texte précédent concernait uniquement la procédure administrative.

En vigueur à partir du mardi 28 juin 2005

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 421-2.