Code de l'action sociale et des familles

Article L351-6

Article L351-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale

Résumé Les décisions judiciaires sur les tarifs de santé et de services sociaux sont appliquées avec des règles simples, en tenant compte des paiements déjà faits.

Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.

Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode d’application des décisions tarifaires judiciaires

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace l’effet immédiat des décisions judiciaires par une mise en œuvre via le processus budgétaire courant ou simplifié pour les exercices déjà clôturés, avec un suivi comptable spécifique et un ajustement des paiements déjà effectués.

Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.

Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des modalités d’application

Résumé des changements L’article passe d’une mise en œuvre budgétaire pendant l’exercice concerné avec des règles comptables spécifiques à une application immédiate dès la date fixée dans le litige, tout en élargissant les autorités compétentes.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2006

Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et précisions sur l’exécution des décisions tarifaires

Résumé des changements Le texte actuel précise que les décisions du juge du tarif sont exécutées lors de l’exercice où elles sont notifiées par une décision budgétaire modificative ; il introduit des règles comptables simplifiées pour les modifications rétroactives après clôture d’un exercice et stipule que tout paiement supplémentaire tient compte des sommes déjà versées – contrairement à l’ancien article qui ne faisait qu’indiquer que ces décisions prennent effet à partir d’une date donnée.

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2005

Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.

Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelles catégories de dotation

Résumé des changements Ajout d’une mention des "dotations annuelles" et "forfaits annuels" dans la liste des éléments tarifés par le tribunal interrégional.

En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005

Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.