Code de l'action sociale et des familles

Article L351-1

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de tarification sanitaire et sociale

Résumé. Les recours contre les décisions de tarification des établissements de santé et sociaux se font devant le tribunal administratif.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 56

En résumé. Les recours qui étaient auparavant portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont désormais dirigés vers le tribunal administratif.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 62

En résumé. L’article étend désormais la liste des autorités dont on peut contester les décisions en premier ressort en y ajoutant « le représentant de l’État dans la région ».

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'

article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace la référence au "président du conseil général" par "président du conseil départemental", reflétant la réforme des collectivités territoriales.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'

article L. 4383-5 du code de la santé publique

les prix de journée et autres tarifs des établissements et

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. L’article modifie la désignation des responsables concernés en remplaçant « directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation » par « directeur général de l’agence régionale de la santé », élargissant ainsi la portée des recours.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'

article L. 4383-5 du code de la santé publique

les prix de journée et autres tarifs des établissements et

En vigueur du jeudi 2 mars 2006 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Le texte a été étendu pour inclure en plus des autorités déjà citées la présidence du conseil régional comme partie susceptible d’être contestée et a ajouté aux décisions susceptibles d’être portées devant tribunal la question des subventions obligatoires versées aux établissements sanitaires.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'

article L. 4383-5 du code de la santé publique

les prix de journée et autres tarifs des établissements et

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au mercredi 1 mars 2006

En résumé. L’article élargit le champ des décisions pouvant faire l’objet de recours en y ajoutant plusieurs nouvelles catégories de dotations (annuelles, forfaits annuels, financements missions) et en incluant également les organismes qui participent aux soins.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins,sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au lundi 2 mai 2005

En résumé. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale remplace la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale pour les recours contre les décisions tarifaires des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.