Code de l'action sociale et des familles

Article L342-3-1

Article L342-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Résumé Hébergement des personnes âgées

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.

Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 314-2.

Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.

Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.

En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale, pour une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.

Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension optionnelle du régime tarifaire avec objectifs et contrôle des écarts

Résumé des changements La nouvelle version autorise les établissements habilités à l’aide sociale à opter volontairement pour le régime tarifaire sans seuil minimum de fréquentation par bénéficiaires ; elle introduit la fixation d’objectifs d’admission via contrat ou convention et impose des limites sur les écarts tarifaires ainsi qu’une condition liée à une baisse importante des admissions.

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.

Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 314-2.

Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.

Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.

En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale, pour une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.

Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale n'excède pas l'écart maximal mentionné au troisième alinéa du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de niveau d’autorité – passage au Conseil Départemental

Résumé des changements La seule modification est le remplacement de "conseil général" par "conseil départemental", transférant ainsi l’autorité des conventions d’aide sociale au niveau départementale.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.

Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental. Elle précise notamment :

1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;

2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.

Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2005

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.

Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil général. Elle précise notamment :

1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;

2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.

Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3.