Code de l'action sociale et des familles

Article L315-2

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 30 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des établissements sociaux et médico-sociaux publics

Résumé. Les établissements sociaux et médico-sociaux publics sont créés par des décisions administratives, avec avis préalable si leurs prestations sont prises en charge par l'État ou les départements.

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015art. 65

En résumé. Un nouvel écart est introduit : les établissements non personnalisés des départements et certains publics départementaux ne sont plus soumis à la procédure d’appel‑à‑projet, mais doivent obtenir l’avis préalable de la commission d’information et de sélection.

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. L'avis requis pour la prise en charge par l’aide sociale départementale est désormais demandé au président du conseil départemental au lieu du président du conseil général.

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 11

En résumé. Le texte a supprimé la clause spécifique excluant les établissements publics de la protection judiciaire de la jeunesse, ne laissant plus que le refus d'application pour les établissements publics mentionnés dans le §4I du L. 312‑1.

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etatmentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. Le texte élargit le champ des autorités devant donner leur avis préalable en ajoutant le directeur général de l’agence régionale de santé, et introduit une nouvelle disposition excluant certains établissements publics liés à la protection judiciaire de la jeunesse du dispositif d’appel à projet.

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les investigations et mesures éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en œuvre, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par les autres établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1.

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour clarifier les procédures de création des établissements et services sociaux, ainsi que les consultations préalables nécessaires selon le type de financement.

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.