Code de l'action sociale et des familles

Article L313-5

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 10 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des autorisations pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé. Les autorisations pour les établissements sociaux et médico-sociaux sont renouvelées automatiquement, sauf si l'autorité compétente demande une nouvelle demande dans un certain délai.

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.

Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :

1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ;

2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 avril 2024

Modifié parLoi n°2024-317 du 8 avril 2024art. 32

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à une seule évaluation externe par une référence à plusieurs évaluations, élargissant ainsi le cadre de décision de l'autorité compétente.

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a

Pour les établissements et les services relevant de l'article 80

1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du

2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au mardi 9 avril 2024

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 65

En résumé. Les délais liés au renouvellement d'autorisation sont raccourcis : la période d'un an devient neuf mois et celle de six mois devient trois mois pour les établissements relevant de l'article 80.

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a

Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :

1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ;

2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois.

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au mardi 29 décembre 2015

Déplacé le vendredi 2 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au jeudi 1 décembre 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les procédures de renouvellement des autorisations, en supprimant les conditions de refus liées aux coûts et en ajoutant des détails sur la tacite reconduction et la demande de renouvellement.

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.