Code de l'action sociale et des familles

Article L313-6

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé. Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent obtenir une autorisation pour leurs projets, qui est valable après une visite de conformité.

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret.

L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.

L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d'accueil, d'un établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains de ces assurés n'est pas considérée comme une création au sens de l'article L. 313-1-1 et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 61 (M)

En résumé. La modification consiste uniquement à préciser que le plafond applicable aux autorisations concerne désormais la deuxième partie plutôt que la première partie du texte législatif concerné.

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du IIde l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret.

L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au 1° du IIde l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.

L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à

L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 58 (V)Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 206

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que l’ouverture d’un établissement déjà autorisé aux soins remboursables pour tous les assurés sociaux, sans changement de capacité, ne constitue pas une création et est encadrée par un article spécifique.

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et

L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu

L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à

L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d'accueil, d'un établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains de ces assurés n'est pas considérée comme une création au sens de l'article L. 313-1-1 et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-4.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 58 (M)Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 65

En résumé. Le texte limite désormais les autorisations aux projets spécifiques (création, transformation ou extension dépassant un seuil) et supprime le besoin d’une convention spéciale pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes ; il introduit aussi une nouvelle vérification obligatoire pour certaines extensions plus petites.

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au I del'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valablesous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret. L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au Ide l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visitede conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionnéà l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.

L'autorisation ou son renouvellementvalent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. La modification remplace le président du conseil départemental par le président du conseil général comme partenaire autorisant la dispense de prestations.

L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. Le texte a été mis à jour pour renommer la référence législative (de L 313‑1 à L 313‑1‑1) et élargir les autorités habilitées à délivrer les autorisations en incluant le directeur général de l’agence régionale de santé.

L'autorisation mentionnée à l'

article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'

article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'

article L. 313-12

.

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etatou le directeur général de l'agence régionale de santé,seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au jeudi 25 février 2010

Déplacé le vendredi 2 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

L'autorisation mentionnée à l'

article L. 313-1

ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une

article L. 312-1

dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des

article L. 313-12

.

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au jeudi 1 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime les détails spécifiques sur l'habilitation et la convention, se concentrant davantage sur les conditions de validité de l'autorisation et son renouvellement.

L'autorisation mentionnée à l'

article L. 313-1

ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'

article L. 312-1

dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'

article L. 313-12

.

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.