Code de l'action sociale et des familles

Article L313-4

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir une autorisation d'établissement social ou médico-social

Résumé. Un établissement social ou médico-social obtient une autorisation si son projet répond aux besoins, suit les règles et a un budget compatible.

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;

3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 125 (V)

En résumé. L’article a ajouté une exigence supplémentaire : les projets doivent désormais être compatibles non seulement avec les programmes interdépartementaux mais aussi avec les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 158 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d'autorisation en ajoutant la possibilité que le projet soit compatible avec un schéma régional de santé en plus du schéma social existant.

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. Les textes ont supprimé deux paragraphes qui permettaient une autorisation tardive après refus pour incompatibilité ou un classement prioritaire des projets sans financement suffisant.

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 124 (V)

En résumé. Le texte passe d’une exigence sur la proportionnalité du coût pour les projets publics à une exigence de conformité à un cahier des charges fixé par décret tout en ouvrant la possibilité d’autoriser également les projets financés sans subventions publiques sous réserve seulement qu’ils respectent les règles organisationnelles et l’évaluation.

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerneles projets visés au II de l'article L. 313-1-1;

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité

Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3,

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 69

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence supplémentaire aux critères financiers pour les projets liés à un programme interdépartemental.

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

article L. 312-1

, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;

3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental

article L. 312-5-1

, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8

, L. 314-3

, L. 314-3-2 et L. 314-4

, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8

, L. 314-3

, L. 314-3-2 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'

article L. 313-1

.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8

, L. 314-3

, L. 314-3-2 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'

article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Ajout d’une référence à l’article § … (l’article §) dans les critères d’autorisation afin d’inclure une nouvelle source de dotation ou financement supplémentaire.

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

article L. 312-1

, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

L. 312-8

et

L. 312-9

;

3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental

article L. 312-5-1

, et présente un coût de fonctionnement en année pleine

L. 313-8

,

L. 314-3

,

L. 314-3-2

et

L. 314-4

, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité

L. 313-8

,

L. 314-3

,

L. 314-3-2

et

L. 314-4

et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se

article L. 313-1

.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

,

L. 314-3-2

et

L. 314-4

ne permettent pas le financement de tous les projets présentés

article L. 313-2

ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui,

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au lundi 19 décembre 2005

Déplacé le vendredi 2 décembre 2005

En résumé. Le changement principal concerne la date de référence pour la compatibilité du coût de fonctionnement avec les dotations, passant de 'la date de ladite autorisation' à 'l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation'.

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

article L. 312-1

, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

L. 312-8

et

L. 312-9

;

3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental

article L. 312-5-1

, et présente un coût de fonctionnement en année pleine

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se

article L. 313-1

.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

ne permettent pas le financement de tous les projets présentés

article L. 313-2

ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui,

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 1 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de compatibilité avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 pour certains projets.

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

article L. 312-1

, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par

L. 312-8

et

L. 312-9

;

3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors

Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'

article L. 312-5-1

, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

, au titre de l'exercice correspondant à la date de

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se

article L. 313-1

.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

ne permettent pas le financement de tous les projets présentés

article L. 313-2

ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui,

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer une référence à la loi de 2002 par une mention au 'présent code', ce qui simplifie et modernise la formulation.

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

article L. 312-1

, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent codeet prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles

L. 312-8

et

L. 312-9

;

3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors

4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

, au titre de l'exercice correspondant à la date de

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se

article L. 313-1

.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

ne permettent pas le financement de tous les projets présentés

article L. 313-2

ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui,

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'autorisation des projets en fonction de leur compatibilité avec les objectifs sociaux et médico-sociaux, ainsi que leur coût de fonctionnement par rapport aux dotations disponibles.

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'

article L. 312-1

, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles

L. 312-8

et

L. 312-9

;

3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'

article L. 313-1

.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'

article L. 313-2

ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.