Code de l'action sociale et des familles

Article L313-3

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé. L'article explique qui donne l'autorisation pour différents types d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon leur financement.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° et 18° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie ;

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;

d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 3° du I de l'article L. 312-1 ;

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 4° du I de l'article L. 312-1 ;

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des b et c du présent article ;

g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1.

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret.

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans la région ou au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris en application du a du présent article et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-404 du 26 mai 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute le 18° du I de l'article L. 312-1 dans les établissements et services relevant de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° et 18° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie ;

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

d) Conjointement par le président du conseil départemental et le

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur

g) Par le président du conseil départemental pour les services

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat

En vigueur du mercredi 9 février 2022 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2022-140 du 7 février 2022art. 7 (V)

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour le président du conseil départemental d’autoriser un nouveau type d’établissement ou service (point 17), élargissant ainsi la portée des autorisations.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

g) Par le président du conseil départemental pour les services

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 8 février 2022

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 74 (V)

En résumé. Le texte clarifie les établissements autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé en supprimant une référence superflue et corrigeant une erreur typographique.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie;

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

g) Par le président du conseil départemental pour les services

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 205

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le président du conseil départemental de transmettre aux autorités compétentes (représentant de l’État ou directeur général ARS) les actes d’autorisation qui relèvent exclusivement de ses compétences.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

d) Conjointement par le président du conseil départemental et le

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur

g) Par le président du conseil départemental pour les services

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans la région ou au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris en application du a du présent article et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 48Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 65Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 10

En résumé. La réforme ajoute une nouvelle catégorie de service à autoriser (§16), introduit un mécanisme explicite de transmission entre le conseil départemental et la direction régionale concernant certaines autorisations spécifiques définies par décret, tout en reformulant légèrement plusieurs dispositions conjointes sans changer leur portée.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du mêmearticle L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I duditarticle L. 312-1 ; d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 3° du I de l'article L. 312-1 ; e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 4° du I de l'article L. 312-1 ; f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des b et c du présent article ;

g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1.

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte met à jour les autorités habilitées en remplaçant toutes les références au "président du conseil général" par celles au "président du conseil départemental", sans modifier les autres dispositions.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé

c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et

d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ;

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ;

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 31

En résumé. Le texte ajoute la catégorie « 10 » aux établissements ou services dont l’autorisation relève de l’autorité compétente de l’État, élargissant ainsi son champ d’application.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé

c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;

d) Conjointement par le président du conseil général et le

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 47 (V)

En résumé. La seule modification est la suppression de la catégorie « 3° » des établissements et services concernés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ;

c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et

d) Conjointement par le président du conseil général et le

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. Un nouveau mode d’autorisation conjointe entre la préfecture (autorité compétente) et le directeur général de l’agence régionale de santé est introduit pour les établissements où la compétence appartient à la fois aux points b et c.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé

c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et

d) Conjointement par le président du conseil général et le

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ;

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du b et du c du présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 124 (V)

En résumé. La réforme répartit les autorisations entre le président du conseil général, le directeur général régional des soins et les autorités étatiques selon la nature des prestations et leur financement potentiel.

L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°,

6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; b) Par le directeur généralde l'agence régionale de santépour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'

article L. 312-1 etpour les lieux de vie et d'accueil mentionnésau III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au adu 5° du I du même article ; c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'

article L. 312-1 ; d) Conjointement par le président du conseil généralet le directeur général de l'agence régionale de santépour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'

article L. 312-1 ; e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil généralpour les établissements et services dontl'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du Iet du III de l'article L. 312-1.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. Une nouvelle disposition permet à l’autorité compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, d’accorder une autorisation aux établissements ou services numérotés 14 et 15.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 11°

b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°,

article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale

;

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'

article L. 312-1

;

d) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'

article L. 312-1

lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Ajout du point 13 de L 312-1 à la liste des établissements pouvant recevoir une autorisation délivrée uniquement par l’État afin d’être pris en charge soit par celui-ci soit par l’assurance maladie.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 11°

b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° à 13° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'

article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale

;

Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du

article L. 312-1

lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au lundi 24 juillet 2006

Déplacé le vendredi 2 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour l'autorisation délivrée par le président du conseil général, incluant les établissements et services mentionnés au 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 11°

b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°,

article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale

;

Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du

article L. 312-1

lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 1 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences du président du conseil général pour inclure les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1, et précise que certaines interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et

article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'

article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale

;

Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du

article L. 312-1

lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation selon le type d'établissement et de financement, tandis que la version précédente décrivait les conditions générales d'octroi de l'autorisation.

L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'

article L. 312-1

ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;

b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'

article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale

;

Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'

article L. 312-1

lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.