Code de l'action sociale et des familles

Article L313-2

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 30 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse pour les demandes d'autorisation

Résumé. Les demandes d'autorisation pour des établissements sociaux ou médico-sociaux sont rejetées automatiquement si aucune réponse n'est donnée dans les six mois.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.

L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 65

En résumé. L’article élargit le champ des demandes non soumises au processus spécifique en remplaçant le terme «avis d’une commission de sélection d’appel‑à‑projet social ou médo‐sociaux» par «procédure d’appel‑à‑projet», tout en ajoutant explicitement les établissements et services médo‐sociaux.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédured'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.

L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. Le texte simplifie les procédures en supprimant le calendrier fixé par décret et le rôle du comité régional ; désormais, toute demande est rejetée si aucune réponse n’est donnée dans les six mois suivant son dépôt.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas soumis à l'avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.

L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôtde la demandevaut rejet de celle-ci.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au jeudi 25 février 2010

Déplacé le vendredi 2 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que les demandes d'autorisation peuvent être présentées par des personnes morales de droit public ou privé, clarifiant ainsi les conditions d'éligibilité.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et

Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services

Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional

L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 1 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition relative au classement des demandes d'autorisation en cas de financement insuffisant, simplifiant ainsi la procédure.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et

Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services

Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional

L

'

absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de

En vigueur du jeudi 5 septembre 2002 au vendredi 5 septembre 2003

En résumé. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est renommé en comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et

Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services

Le calendrier d'examen de ces demandes par lecomité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'

article L. 313-4

ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles

L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au mercredi 4 septembre 2002

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la caducité des autorisations et se concentre sur les procédures de demande et d'examen des autorisations pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.

Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.

Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'

article L. 313-4

ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.