Code de l'action sociale et des familles

Article L243-6

Article L243-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des charges et cotisations pour les établissements d'accompagnement par le travail

Résumé L'État rembourse les frais de salaire des travailleurs handicapés dans certains établissements.

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'accompagnement par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.

Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé des services

Résumé des changements Le texte remplace "services d’aide" par "services d’accompagnement", modifiant ainsi la désignation des établissements concernés.

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'accompagnement par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.

Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de compensation supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’État compense désormais aussi une contribution liée aux établissements d’aide par le travail, calculée sur un assiette forfaitaire et proportionnelle à une aide spécifique.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.

Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.