Article L135-1
Abrogé depuis le 2013-06-30
1 version
Abrogé depuis le 2013-06-30
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En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2005
Abrogé le dimanche 30 juin 2013
Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.