Code de l'action sociale et des familles

Article L135-1

Article L135-1

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2005

Abrogé le dimanche 30 juin 2013

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.