Code de l'action sociale et des familles

Chapitre V : Dispositions pénales

Article L135-1

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.

Article L135-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pénale pour exercer une activité malgré une incapacité

Résumé Si vous avez une condamnation et que vous faites un travail interdit, vous risquez deux ans de prison et une amende de 30 000 euros.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.