Code de l'action sociale et des familles

Article L113-3

Article L113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la conférence nationale de l'autonomie pour les personnes âgées

Résumé Tous les trois ans, une conférence discute comment aider les personnes âgées à garder leur autonomie.

I. - Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie.

Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Des conseils départementaux ;

3° D'organismes de sécurité sociale ;

4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;

5° D'associations représentatives des personnes âgées ;

6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie.

III. - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent article.


Historique des versions

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une conférence nationale sur l’autonomie

Résumé des changements Le texte passe d’une règle portant sur la coordination des professionnels et des institutions dans le secteur social à une disposition créant une conférence nationale de l’autonomie qui se réunit au moins tous les trois ans pour définir les orientations et mobiliser un large panel de représentants.

I. - Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie.

Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de représentants :

De l'Etat ;

Des conseils départementaux ;

D'organismes de sécurité sociale ;

D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;

D'associations représentatives des personnes âgées ;

6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie.

III . - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent article.

Version 4

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Modification des règles relatives au consentement des représentants légaux dans les mesures protectrices

Résumé des changements La nouvelle version précise que seul le représentant légal ou une personne de confiance peut donner son accord aux échanges d’information lorsqu’une personne protégée ne peut exprimer sa volonté ; elle supprime le droit d’opposition et impose que leur décision tienne compte du souhait du protégé.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2020

I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie.

Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.

II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.

Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la personne protégée.

Version 3

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Extension du champ et ajout de dispositions sur le secret professionnel

Résumé des changements Le texte élargit le champ d'intervention aux personnes âgées en perte d'autonomie sans préciser maladie spécifique et supprime la référence aux maisons spécialisées ; il introduit aussi des règles précisant le secret professionnel, les modalités échanges entre professionnels ainsi que l'autorité du représentant légal pour ces échanges.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie.

Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.

II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.

Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges d'information ou s'y opposer lorsque la personne concernée est hors d'état de le faire.

Version 2

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Ajout détaillé sur la coordination et le cahier des charges

Résumé des changements Le texte actuel introduit une description précise de la coordination entre établissements et professionnels pour les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou similaires ainsi qu’un cahier des charges approuvé par décret définissant l’évaluation des besoins et le suivi ; le texte précédent ne contenait qu’une règle générale fixant ces modalités par décret.

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 2010

Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer.

Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.