Code de justice militaire

Article L421-4

Créé le 12 mai 2007

Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-2.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007