Code de justice militaire

Article L421-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2028