Section IV : De la mutilation volontaire

Article 418

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour un militaire qui se rend impropre au service

Résumé Un soldat qui se rend volontairement incapable de servir, même temporairement, peut être emprisonné et perdre ses droits civiques, surtout s’il est officier.
Mots-clés : droit militaire désertion punition droits civiques

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Article 419

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Doublage de peine pour complices médecins ou pharmaciens

Résumé Si un docteur ou un pharmacien aide un crime, la prison peut être doublée, même si une amende de 4 500 € est prévue.
Mots-clés : droit pénal médecine pharmacie punition double peine

Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de 4 500 euros pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.

Article 420

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Compétence des juridictions de droit commun en temps de paix

Résumé En paix, les tribunaux ordinaires jugent les personnes qui ne sont pas listées dans les articles 61 à 63.
Mots-clés : juridiction droit commun militaire paix

En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63.