Article 418

Article 418

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Pénalités pour un militaire qui se rend impropre au service

Résumé Un soldat qui se rend volontairement incapable de servir, même temporairement, peut être emprisonné et perdre ses droits civiques, surtout s’il est officier.
Mots-clés : droit militaire désertion punition droits civiques

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 42 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;

3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.