Code de justice militaire

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour déserteurs d'armées alliées

Résumé. Quand un soldat d'une armée alliée se dérobe, on applique les mêmes peines que pour les déserteurs habituels.
Les peines édictées par les articles 414 et 415 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article 416