Code de justice militaire

Chapitre XI : De la réhabilitation

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réhabilitation des condamnés militaires

Résumé. Les condamnés par les tribunaux militaires peuvent être réhabilités légalement ou judiciairement, et cette décision est notée dans le jugement.
Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.
Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réhabilitation des militaires après condamnation

Résumé. Quand un militaire est réhabilité, il ne récupère pas son ancien grade, ses décorations ou sa pension, mais s’il revient dans l’armée, il peut obtenir de nouveaux grades, décorations et pensions.
En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Chapitre XI : De la réhabilitation
Article 372
Article 373