Article 51

Article 51

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Fonctionnement des tribunaux militaires et renvoi des affaires

Résumé Quand il n’y a pas de tribunal militaire, les affaires sont traitées par un tribunal territorial des forces armées, et si un tribunal militaire cesse, les dossiers sont envoyés à une autre juridiction selon la loi.
Mots-clés : justice militaire tribunaux procédure pénale armées décrets

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.