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Code de justice militaire

Article 51

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Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · Abrogé le 12 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des tribunaux militaires et renvoi des affaires

Résumé. Quand il n’y a pas de tribunal militaire, les affaires sont traitées par un tribunal territorial des forces armées, et si un tribunal militaire cesse, les dossiers sont envoyés à une autre juridiction selon la loi.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 (Décret fixant les tribunaux militaires) détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale (Changement de tribunal pour suspicion légitime).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007