Article 51
Abrogé depuis le 2007-05-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctionnement des tribunaux militaires et renvoi des affaires
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
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