Code de justice militaire

Article 47

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilisation de personnel militaire pour les tribunaux

Résumé. Des magistrats, officiers et greffiers de réserve, ainsi que des spécialistes du service de justice militaire, peuvent être appelés à travailler dans les tribunaux militaires.
En outre, des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la défense, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

En outre, des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la défense, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.