Code de justice administrative

Article R77-10-5

Article R77-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de la requête en action de groupe

Résumé La requête doit préciser qui gère le service public visé, le manquement invoqué et les éléments montrant que les personnes concernées sont dans des situations similaires ; si l'action vise à obtenir des dommages-intérêts elle doit aussi détailler les cas individuels ; aucune autre conclusion n’est admise.
Mots-clés : action de groupe requête droit administratif

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement invoqué, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée.

Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.


Historique des versions

Version 2

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement invoqué, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée.

Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.