Article R776-20-1
Abrogé depuis le 2024-07-15 par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
2 versions
4 cités