Code de justice administrative

Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Article R775-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de pièces dans le cadre du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles

Résumé Si une pratique anticoncurrentielle est jugée par une autorité, tout le monde doit lui dire si on demande ou reçoit des documents du dossier.

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

Article R775-13

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Avis écrit d'une autorité de concurrence sur la communication de pièces

Résumé Une autorité de concurrence peut donner son avis sur des documents demandés et le faire connaître aux parties concernées.

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.

Article R775-14

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Demande d'avis de l'autorité de concurrence pour vérifier la confidentialité d'une pièce

Résumé Le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence pour vérifier si une pièce doit rester secrète.

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.