Article R775-8
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.
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