Code de justice administrative

Article R775-6

Article R775-6

Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.