Article R775-6
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
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